Contrôle d’une comptabilité informatisée : quelles conséquences en cas de suppression de données ?

La suppression de données informatisées ne constitue pas nécessairement une opposition à contrôle fiscal.

02/09/2015

Lorsque l’administration fiscale engage une vérification de comptabilité, la procédure de rectification est en principe contradictoire. Mais, dans certains cas, l’administration peut redresser l’entreprise sans que cette dernière n’ait pu exposer sa position. Cette évaluation d’office des bases d’imposition s’applique, par exemple, lorsque l’entreprise s’oppose au contrôle.

À savoir :
en cas d’évaluation d’office, les impositions supplémentaires sont assorties de l’intérêt de retard et d’une majoration de 100 %.

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a défini, pour la première fois, les critères de l’opposition à contrôle fiscal en présence d’une comptabilité informatisée.

En l’espèce, une pharmacie avait reçu, le 7 janvier 2005, un avis de vérification mentionnant l’assistance d’une brigade informatique. Les 9 et 10 janvier 2005, des enregistrements réalisés en juin 2004 et octobre 2004 ont été effacés du logiciel de gestion de la pharmacie.

L’administration fiscale a alors considéré que ces suppressions constituaient une opposition à contrôle. Elle a relevé que ces opérations, qui auraient débuté en novembre 2004, étaient nécessairement imputables à la pharmacie dans la mesure où elles exigeaient l’utilisation d’un profil utilisateur et d’un mot de passe détenus par les gérants, et non par les employés. Par ailleurs, elles avaient rendu impossible la réalisation des traitements informatiques nécessaires au contrôle.

Une analyse que n’a pas pleinement partagée le Conseil d’État. Selon les juges, trois critères doivent être cumulativement réunis pour constituer une opposition à contrôle :

– la suppression des données est délibérée ;

– la suppression rend le contrôle impossible malgré les diligences normales du vérificateur ;

– la suppression est effectuée après que l’entreprise ait été avertie de l’imminence du contrôle.

À noter :
les données supprimées doivent, bien entendues, entrer dans le champ du contrôle. Tel était le cas des données du logiciel de gestion.

Dans cette affaire, le dernier critère n’était pas avéré. Les suppressions des données du logiciel de gestion, régulières et programmées, étant intervenues aussi bien avant qu’après la réception de l’avis de vérification. L’opposition à contrôle aurait, en revanche, été caractérisée si les suppressions avaient été uniquement opérées après réception de cet avis.

Précision :
la décision du Conseil d’État a été rendue dans le secteur pharmaceutique mais peut s’appliquer à tout contrôle de comptabilité informatisée.

© Copyright Les Echos Publishing – 2015

Conseil d’État, 24 juin 2015, n° 367288