Atteinte au secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la révélation d’une information à caractère secret au cours d’un contrôle fiscal peut vicier la procédure d’imposition.

14/09/2015

Les agents de l’administration fiscale sont tenus au secret professionnel. Pour autant, les autres personnes qui en sont également dépositaires ne peuvent pas leur révéler d’informations à caractère secret. Au cours d’une vérification de comptabilité, les agents de l’administration peuvent ainsi demander des informations sur le montant, la date et la forme des versements correspondant aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel. Mais ils ne peuvent pas demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

D’un point de vue fiscal, la violation du secret professionnel entraîne l’irrégularité de la procédure d’imposition et la décharge des redressements. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que la révélation d’une information à caractère secret ne porte pas systématiquement atteinte au secret professionnel, en opérant une distinction selon l’auteur de la violation.

Soit la révélation de l’information fait suite à une demande du vérificateur. Dans ce cas, il y a nécessairement violation du secret professionnel.

Soit la révélation est due au contribuable. Pour emporter violation du secret professionnel, elle doit alors, en plus, fonder tout ou partie du redressement.

Précision :
la solution a été rendue pour les pharmaciens mais peut concerner l’ensemble des professionnels soumis au secret professionnel (médecins, avocats, notaires…).

Dans cette affaire, le Conseil d’État a par ailleurs indiqué que les informations nominatives enregistrées dans le système informatique d’une pharmacie à l’occasion d’un achat revêtent un caractère secret seulement lorsqu’elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente lui est réservée. Peu importe qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale. Des ventes sans ordonnance réalisées par des pharmaciens peuvent donc être couvertes par le secret professionnel dès lors qu’ils en ont le monopole.

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Conseil d’État, 24 juin 2015, n° 367288