Le quasi-usufruit peut désormais être déduit de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune

Les sommes reçues par un quasi-usufruitier constituent un passif déductible de l’ISF.

Des époux, usufruitiers de parts d’une société civile de portefeuille, avaient été redressés par l’administration fiscale sur la valeur de déclaration de ces parts à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour établir une nouvelle valeur, le fisc s’était basé sur le montant des dividendes distribués par la société par prélèvement sur les réserves. Les époux avaient alors contesté le mode de calcul retenu par l’administration.

Saisie du litige, la Cour de cassation s’est notamment prononcée sur le traitement fiscal des dividendes distribués. Elle a rappelé que lorsque les associés décident de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, l’usufruitier de parts sociales jouit de ses droits sur ces sommes sous la forme d’un quasi-usufruit.

Ce qui implique que son titulaire est tenu de « rembourser » au nu-propriétaire les sommes qu’il a reçues au terme de l’usufruit. En outre, la Haute juridiction a considéré que cette « dette de restitution », prenant sa source dans la loi, était déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance du terme (extinction de l’usufruit).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032600311&fastReqId=1543957437&fastPos=1
Cassation commerciale, 24 mai 2016, n° 15-17788 
 

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