La provision pour dépréciation : un outil pour alléger le résultat fiscal

La provision pour dépréciation d’une immobilisation peut être maintenue en raison de circonstances différentes de celles existantes lors de la constitution.

À la clôture de leur exercice comptable, les entreprises doivent s’interroger sur la valeur des immobilisations qui sont inscrites à leur actif (locaux, matériels, fonds de commerce…). En effet, s’il s’avère que la valeur de ces immobilisations a diminué depuis leur inscription à l’actif, elles peuvent doter une provision pour dépréciation du bien concerné.

Dans de nombreux cas, cette provision pour dépréciation est déductible du résultat fiscal de l’entreprise. Elle contribue donc à faire baisser l’imposition de l’entreprise.

Mais attention ! À la clôture des exercices suivants, l’entreprise doit vérifier que cette provision pour dépréciation se justifie toujours. En d’autres termes, si les évènements ou les circonstances qui ont conduit à la perte de valeur de l’immobilisation concernée ont disparu, l’entreprise doit reprendre la provision.

Et si la dotation de la provision a été déduite du résultat fiscal, sa reprise viendra logiquement majorer le résultat fiscal de l’entreprise.

Toutefois, le Conseil d’État vient de faire preuve de souplesse concernant l’appréciation du maintien de la provision pour dépréciation. Ainsi, si à la clôture des exercices postérieurs à la constitution de la provision, les éléments qui ont conduit à cette constitution ont disparu, la provision n’a pas obligatoirement à être reprise. En effet, l’entreprise peut justifier que d’autres circonstances aboutissent à la même diminution de valeur de l’actif concerné.

À noter que les juges, dans cette décision, ont également admis le maintien de la provision pour dépréciation même si la consistance de l’immobilisation dépréciée a évolué depuis la constitution de la provision.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032821126&fastReqId=1545355859&fastPos=2
Conseil d’État, 30 juin 2016, n° 380916 
 

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