Erreur dans la mention manuscrite d’un cautionnement : quelles conséquences ?

Lorsque le mot « principal » ne figure pas dans la mention manuscrite écrite par la personne qui s’est portée caution pour une société envers une banque, cette personne n’est tenue de rembourser que les accessoires de la dette.

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante prévue par la loi : « En me portant caution de [la société] X dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société] X n’y satisfait pas lui [elle]-même. »

Et attention, si cette mention n’est pas reproduite à l’identique, le cautionnement est susceptible d’être annulé par les juges. Tel est le cas lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036742120&fastReqId=1261394996&fastPos=1
Cassation commerciale, 14 mars 2018, n° 14-17931 © Copyright Les Echos Publishing – 2017