Quels critères pour qualifier une délégation de service public ?

Le contrat par lequel une association gère un service public municipal et en supporte les risques d’exploitation doit être qualifié de délégation de service public.

Les pouvoirs publics et les associations peuvent nouer différents partenariats au titre desquels on peut citer d’une part, les contrats de la commande publique que sont le marché public et la délégation de service public et d’autre part, l’octroi de subventions. Les obligations et droits des parties variant selon le type de conventions conclues.

Ainsi, dans une affaire récente, une commune avait, en 1978, créé un musée de la photographie ayant pour objet l’organisation d’expositions d’œuvres photographiques et la constitution et l’exploitation d’un fonds d’œuvres photographiques. À compter de 1985, elle avait confié la gestion de ce musée à une association. Plusieurs conventions successives avaient alors été signées, sur presque 35 ans, entre la commune et l’association.

En 2020, l’association, placée en redressement judiciaire, avait souhaité vendre le fonds photographique et documentaire détenu par le musée. La commune en avait alors revendiqué en justice la propriété.

Pour déterminer si cette demande de la commune était recevable, les tribunaux devaient d’abord qualifier juridiquement les conventions successives conclues entre la commune et l’association : constituaient-elles un marché public, une délégation de service public ou une convention d’objectifs et de moyens assorties de subventions ? Sachant que seule une délégation de service public permettait à la commune de revendiquer la propriété des biens nécessaires au fonctionnement du musée (on parle de « biens de retour »).

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-03-24/449826
Conseil d’État, 24 mars 2022 n° 449826 © Copyright Les Echos Publishing – 2022