Ne pas confondre forfait-jours réduit et temps partiel !

Le salarié soumis à un forfait annuel inférieur à 218 jours ne travaille pas à temps partiel.

Les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur durée de travail n’est pas calculée sur une base horaire, mais selon un nombre de jours travaillés dans l’année. Et ce forfait ne peut pas excéder 218 jours de travail par an.

Toutefois, employeur et salarié peuvent convenir de mettre en place un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoir une durée de travail inférieure à 218 jours par an. Dans cette hypothèse, peut-on considérer que le salarié travaille à temps partiel ? La Cour de cassation vient de trancher la question.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038373402&fastReqId=1433147959&fastPos=1
Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 16-23800 © Copyright Les Echos Publishing – 2019